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L'adoption plénière

L'adoption plénière est celle qui confère à l'enfant une filiation qui se substitue purement et simplement à sa filiation d'origine.
Compte tenu des effets juridiques importants qu'elle génère, il convient de justifier une série de conditions relatives aux personnes, à l'adoptabilité, mais également et avant que l'adoption soit irrévocable, une période d'adaptation réciproque.
Conditions relatives à la personne des intéressés :

A l'adoptant :

L'adoption reposant sur la volonté, un majeur protégé ne peut y accéder, ni par lui-même, ni par représentation. L'adoption peut émaner d'un couple marié, ou d'un célibataire.
Si la demande émane d'un couple, il convient que ces derniers soient mariés depuis plus de deux ans, à moins qu'ils ne soient âgés respectivement de plus de 28 ans. Si la demande émane d'un des deux conjoints, l'autre conjoint, alors âgé de plus de 28 ans, devra donner son consentement, sauf s'il s'agit d'adopter son propre enfant. La différence d'âge entre l'adopté et l'adoptant doit être de 15 ans au moins sauf s'il s'agit d'adopter l'enfant du conjoint.
Si l'adoptant est célibataire, il doit être âgé de plus de 28 ans et avoir une différence d'âge de plus de 15 ans avec l'adopté, sauf dérogation exceptionnelle.

A l'adopté :

En fonction de l'âge de l'adopté, lequel ne doit pas être âgé de plus de 15 ans, ce dernier devra donner explicitement son consentement à l'adoption. En outre, il ne doit pas avoir fait l'objet d'une première adoption.
Dés lors, s'il a plus de 13 ans, l'adopté doit consentir personnellement à l'adoption plénière. A défaut, seul son avis sera sollicité, si l'enfant est capable de le donner. En principe, ce consentement doit être recueilli dans un acte authentique devant le Notaire, étant précis » qu'il est librement rétractable.

A l'adoptabilité :

Un enfant n'est disponible pour l'adoption que lorsque ses liens avec sa famille d'origine sont déjà rompus en fait de sorte que l'adoption plénière ne fera que consacrer cette rupture en droit.
Dés lors, sont adoptables trois catégories d'enfants :

Ceux pour lesquels les père et mère ou à défaut le Conseil de famille (lorsque l'enfant n'a aucun parent titulaire de l'autorité parentale) ont valablement consenti à l'adoption

Ceux qui ont été admis en qualité de pupille de l'Etat

Ceux qui ont été judiciairement déclarés abandonnés

Au préalable, hormis pour les pupilles de l'Etat, l'adoptant doit obtenir un agrément auprès du Président du Conseil général, après évaluation des conditions d'accueil sur le plan familial, éducatif et psychologique.
Suite à cet agrément et si l'adoptant a été choisi afin d'accueillir un enfant, l'adopté sera placé chez ce dernier durant une période de 6 mois dite d'adaptation, afin d'apprécier l'entente réciproque.
Ce n'est qu'à l'issue du placement de l'enfant, que l'adoptant devra déposer par l'intermédiaire d'un Avocat , obligatoire en la matière, (sauf si l'adopté a été recueilli chez l'adoptant avant ses 15 ans en auquel cas la demande peut être faite directement devant le Procureur de la République) une requête en vue de l'adoption plénière devant le Tribunal de Grande Instance compétent.
Le Juge se prononcera sur l'adoption et transmettra sa décision au Procureur de la République qui se chargera de faire procéder aux formalités de transcription auprès des services de l'Etat civil.
S'agissant des effets, l'adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace sa filiation d'origine avec laquelle les liens sont rompus. Il prend ainsi le nom de l'adoptant qui se voit conférer l'autorité parentale.
Contrairement à l'adoption simple, l'adoption plénière est irrévocable.

L'adoption simple

Les conditions et la procédure relatives à l'adoption simple sont identiques à quelques détails près de l'adoption plénière. Elles diffèrent toutefois concernant les effets.
En effet, s'agissant des conditions relatives à la personne des intéressés, elles sont identiques, hormis le fait qu'il n'y pas de condition tenant à l'âge de l'adopté, ce dernier pouvant être âgé de plus de 15 ans, même être majeur.
S'agissant des effets, contrairement à l'adoption plénière, l'adopté ne cesse pas d'appartenir à sa famille d'origine, tout en appartenant aussi à sa famille adoptive.
Dés lors, en principe, l'adopté simple conserve son nom d'origine, auquel est ajouté le nom qu'il acquiert par adoption.
S'agissant de l'autorité parentale, il y une primauté du lien adoptif en ce que c'est l'adoptant qui est investi sur lui de tous les droits et devoirs.
Contrairement à l'adoption plénière, l'adoption simple peut être révoquée pour motifs graves par le Tribunal de Grande Instance.

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